Après plusieurs années de débats parlementaires, la France vient d’instituer un droit à l’aide à mourir. Le législateur a entendu mettre en œuvre le droit de toute personne d’avoir une fin de vie digne. Si cette réforme est décriée par ceux qui sont opposés à l’euthanasie, la loi tente de faire un compromis entre le droit au suicide assisté et des conditions médicales, personnelles et procédurales précises, pour en encadrer l’exercice.

Par Me Julien També, avocat au Barreau de Grenoble.

Adoptée après la loi sur le développement des soins palliatifs, la loi n° 2026-794 du 18 août 2026 relative au droit à l’aide à mourir vient d’être publiée le 19 août 2026 au Journal officiel. Elle intervient après la décision du Conseil constitutionnel du 14 août 2026, qui a déclaré la loi conforme à la Constitution et qui a émis trois réserves d’interprétation.

La loi reconnaît un nouveau droit, le droit à l’aide à mourir, et organise une procédure médicale et administrative particulièrement encadrée, assortie d’une procédure collégiale, de possibilités de recours devant le juge administratif, et d’une clause de conscience pour les professionnels de santé.

Un nouveau droit inscrit dans le Code de la santé publique

La loi crée une nouvelle section dans le Code de la santé publique, appelée « Droit à l’aide à mourir », dont est issu l’article L1111-12-1, qui dispose que : « Le droit à l’aide à mourir est le droit pour une personne qui en a exprimé la demande d’être autorisée à recourir à une substance létale et accompagnée, dans les conditions prévues aux articles L. 1111-12-2 à L. 1111-12-7, afin qu’elle se l’administre ou, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, qu’elle se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier. »

Le principe retenu repose donc sur une distinction entre l’autorisation de recourir à la substance létale, et son administration.

Une personne peut avoir recours à la substance létale, sous cinq conditions cumulatives :

– Être âgée d’au moins 18 ans ;

– Être de nationalité française ou résider de façon stable et régulière en France ;

– Être atteinte d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, engageant le pronostic vital, en phase avancée définie comme l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou en phase terminale ;

– Présenter une souffrance liée à cette affection, qui est, soit réfractaire aux traitements, soit insupportable lorsque la personne a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter un traitement ;

– Être apte à manifester une volonté libre et éclairée.

La loi exclut expressément la possibilité de fonder l’accès à l’aide à mourir uniquement sur une souffrance psychologique. Par contre, la loi n’exclut pas, par principe, les majeurs protégés de l’accès à l’aide à mourir, mais impose des garanties spécifiques, sans transférer au tuteur ou au curateur la faculté de décider à la place de la personne protégée.

Une procédure obligatoire et collégiale

La demande doit être présentée à un médecin, qui doit informer la personne sur :

– Son état de santé et son évolution prévisible ;

– Les traitements et dispositifs d’accompagnement disponibles ;

– L’accès aux soins palliatifs ;

– La possibilité d’un accompagnement psychologique ;

– Son droit de renoncer à tout moment à sa demande ;

– Les conditions et modalités de mise en œuvre de l’aide à mourir.

La demande est ensuite formalisée par écrit ou, lorsque la personne n’est pas en mesure d’écrire, par tout autre mode d’expression adapté à ses capacités.

Le médecin chargé de la demande doit vérifier que les conditions légales sont remplies en réunissant un collège pluriprofessionnel qui comprend a minima un médecin spécialiste de la pathologie de la personne et un auxiliaire médical ou un aide-soignant intervenant dans la prise en charge de la personne.

La personne peut également demander que soient recueillis les avis de sa personne de confiance, d’un proche aidant ou, à défaut, d’un proche.

Le médecin doit vérifier si la personne fait l’objet d’une mesure de protection, et doit alors informer la personne chargée de la mesure et recueillir ses observations.

À l’issue de cette procédure, c’est le médecin qui a recueilli la demande qui prend la décision, notifiée oralement et par écrit, dans un délai de quinze jours à compter de la formalisation de la demande.

Un délai de réflexion d’au moins deux jours doit s’écouler à compter de la notification de la décision avant que la personne puisse confirmer sa demande, le médecin devant réévaluer le caractère libre et éclairé de la volonté de la personne si la confirmation ou l’administration de la substance intervient plus de trois mois après la notification de la décision.

Une fois la demande confirmée, la date de l’administration de la substance létale est déterminée avec le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagnement. La personne choisit également le lieu de l’administration, en accord avec le professionnel de santé (domicile, établissement de santé…). La personne peut être entourée des personnes de son choix.

Des garanties jusqu’au dernier moment

Le dispositif prévoit plusieurs mécanismes destinés à garantir que la décision demeure libre et éclairée jusqu’à l’administration de la substance. Le jour prévu, le médecin ou l’infirmier doit notamment vérifier que la personne confirme sa volonté et s’assurer qu’elle ne subit aucune pression de la part de son entourage, car, sinon, la procédure est immédiatement suspendue. La personne conserve également la possibilité de demander le report de l’administration de la substance.

Une possibilité de recours devant le juge administratif

La décision du médecin autorisant ou refusant l’accès à l’aide à mourir, ainsi que la décision mettant fin à la procédure peuvent être contestées par la personne ayant formé la demande devant la juridiction administrative, selon les règles de droit commun, y compris par la voie du « référé-liberté ».

Pour les personnes protégées, la personne chargée de la mesure de protection peut contester, dans un délai de deux jours à compter de sa notification, la décision autorisant l’accès à l’aide à mourir. La saisine du juge administratif peut suspendre la procédure.

Une clause de conscience pouvant être opposée par les professionnels de santé

Les professionnels de santé concernés ne sont pas tenus de participer aux procédures relatives à l’aide à mourir, mais doivent communiquer à la personne les noms de professionnels de santé disposés à participer à la procédure.

Le Conseil constitutionnel a étendu cette clause aux pharmaciens.

Enfin, lorsqu’une personne est hospitalisée ou hébergée dans certains établissements, le responsable de l’établissement peut s’opposer à ce que la procédure d’aide à mourir se déroule dans ses locaux lorsqu’une telle procédure est manifestement contraire aux missions statutaires ou au projet de l’établissement, mais à la condition que d’autres établissements soient en mesure de répondre aux besoins locaux.

Il est à noter que la réforme comporte également un volet financier, car les frais afférents à la mise en œuvre de la procédure sont pris en charge par l’assurance maladie. La loi prévoit aussi que les assurances couvrent le décès résultant de la mise en œuvre de l’aide à mourir.

Un décret en Conseil d’État doit préciser les modalités d’application de la procédure : information de la personne, forme et contenu de la demande et de sa confirmation, procédure de vérification des conditions et modalités d’accès au registre des mesures de protection juridique par le médecin.

Le droit français a donc franchi une étape importante sur le droit à l’aide à mourir, en y apportant toutefois un cadre juridique et une procédure stricte, qui ne manqueront pas de donner lieu à un contentieux portant notamment sur l’appréciation des conditions légales de l’accès à l’aide à mourir et sur les garanties entourant l’expression de la volonté.