Annoncé à la 10 Paris Arbitration Week le 23 mars 2026, le décret du 6 août 2026 clarifie et modernise l’arbitrage interne et international. Procédures regroupées, juge d’appui renforcé, sentence numérique, exequatur, reconnaissance et recours réorganisés sont des nouveautés applicables dès le 1 janvier 2027.

Par Me Christophe Michoud, avocat au Barreau de Grenoble, médiateur et praticien du droit collaboratif.

Réforme concrète

Espéré depuis la refonte du livre IV du Code de procédure civile le 13 janvier 2011, ce nouveau décret ( 2026-741), issu du rapport Ancel-Clay du 20 mars 2025, est arrivé, comme souvent, au cœur de l’été.

Si le rapport présentait un code autonome de 146 articles et 40 propositions, le décret n’en reprend ni l’architecture ni l’unification des procédures interne et internationale : point de « grand soir », mais une réforme concrète !

Justice choisie

L’arbitrage ne doit pas être confondu avec la médiation : quand le médiateur aide les parties à dialoguer, l’arbitre tranche leur litige.

Par une clause compromissoire (art. 1442), les parties confient leur litige à un ou plusieurs arbitres. Leur décision, la « sentence », s’impose à elles. Privé par son organisation, l’arbitrage reste juridictionnel par sa fonction. Le juge étatique l’assiste, autorise l’exécution forcée et contrôle la sentence.

Compétence clarifiée

Selon le principe de « compétence-compétence » (art. 1465), le tribunal arbitral statue d’abord sur sa propre compétence, son pouvoir de juger.

Si un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction étatique, celle-ci se déclare incompétente, sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention est manifestement nulle ou inapplicable.

Le décret fixe l’instant où ces conditions s’apprécient : le jour où le juge étatique est saisi (art. 1448). Il évite ainsi qu’une partie ne saisisse le tribunal arbitral en cours d’instance pour le dessaisir ; le dernier alinéa, qui réputait non écrite toute stipulation contraire, est supprimé.

En conséquence, une dérogation conventionnelle au principe de priorité de l’arbitrage deviendra licite au 1er janvier, à la condition d’être expresse et non équivoque.

Procédures regroupées

Vente, financement, garantie ou sous-traitance peuvent former une même opération.

Le décret permet de réunir en une procédure unique des demandes relatives à plusieurs contrats, relevant d’une ou plusieurs conventions d’arbitrage (art. 1462-1).

L’arbitrage ne doit pas être confondu avec la médiation : quand le médiateur aide les parties à dialoguer, l’arbitre tranche leur litige.

Si le règlement d’arbitrage choisi ne le prévoit pas, le regroupement reste possible si les conventions sont compatibles et qu’aucune partie ne s’y oppose, ce qui évite ainsi procédures parallèles et décisions contradictoires.

Consacrant un principe de proportionnalité procédurale, le décret ajoute que les parties et les arbitres s’efforcent d’adapter la procédure à la complexité et aux enjeux du litige (art. 1464 al. 3) en rationalisant l’instance (nombre d’arbitres, d’audiences, durée de la procédure).

Juge d’appui renforcé

Le juge d’appui, connu pour aider à constituer le tribunal arbitral, voit son rôle s’élargir.

Si ledit tribunal ordonne une mesure provisoire ou conservatoire, toute partie pourra le saisir pour qu’il lui confère provisoirement force exécutoire (art. 1461 al. 3). Il refusera si l’exécution de la mesure risque de léser gravement les droits d’une partie ou de heurter l’ordre public (art. 1468 al. 5) selon une procédure accélérée, par jugement susceptible d’appel dans les quinze jours et un arrêt rendu, le cas échéant, à bref délai.

L’arbitrage reste une justice choisie, mais la réforme lui donne des moyens clairs, modernes, rapides et numériques, mieux adaptés aux litiges dépassant les frontières.

Toute partie pourra aussi lui demander d’ordonner à un tiers de délivrer un acte ou de produire une pièce (art. 1469) ; en matière internationale, il pourra intervenir si le siège de l’arbitrage est à l’étranger et que le tiers réside en France.

Sentence modernisée

Le mot « sentence » ne désigne pas une peine, mais la décision des arbitres. Le décret la définit comme l’acte qui tranche définitivement tout ou partie du litige, sur la compétence, sur un moyen de procédure pouvant mettre fin à l’instance ou sur le fond (art. 1478). Seule une sentence peut faire l’objet d’un recours ou recevoir l’exequatur, cet octroi de la force exécutoire par le juge étatique.

La sentence pourra être établie sur papier ou numériquement, si son intégrité et sa conservation sont garanties. En arbitrage interne, sa signature électronique devra être qualifiée (art. 1480-1 & 2). L’exequatur pourra aussi être apposé de manière dématérialisée : la sentence entre dans l’ère numérique !

Reconnaissance consacrée

Si l’exequatur permet d’exécuter de force une sentence, la reconnaissance permet à la sentence de produire ses effets en la tenant pour valable et opposable.

Une partie pourra l’invoquer dans un autre procès ou faire reconnaître sa créance si l’exécution est impossible. Le décret consacre cette reconnaissance prévue par ordonnance ou à titre incident. Le juge la refusera si elle heurte manifestement l’ordre public interne (art. 1487-1) ou international (art. 1516-1).

Recours réorganisés

Le changement le plus sensible touche l’arbitrage interne : l’appel ou le recours en annulation ne suspendront plus automatiquement l’exécution de la sentence, comme en matière internationale (art. 1496). L’exécution forcée supposera toujours l’exequatur, mais appel et recours ne suffiront plus à l’arrêter. Le Premier président de la cour d’appel ou le conseiller de la mise en état pourra la suspendre si elle risque de léser gravement les droits d’une partie (art. 1497).

Si la cour d’appel annule une sentence parce que les arbitres se sont déclarés à tort compétents ou incompétents, elle ne jugera plus le fond, sauf accord contraire des parties. Selon le cas, le litige retournera devant le juge étatique ou l’arbitre compétent (art. 1493).

International redéfini

L’arbitrage international n’est plus défini par les « intérêts du commerce international » mais par les « intérêts économiques internationaux » (art. 1504), puisqu’il dépend de l’opération économique, et non de la nationalité des parties, de la loi applicable ou du siège des arbitres.

En cas de recours contre une sentence internationale, des pièces pourront être produites en langue étrangère, sans traduction immédiate. Parties, conseils, témoins et experts pourront être autorisés à parler dans une autre langue, avec interprète au besoin ; les attestations pourront être dactylographiées. Les débats resteront publics, sauf décision contraire de la Cour qui pourra adapter sa motivation et la publicité de sa décision à la confidentialité et au secret des affaires (art. 1527-3 à 5).

Entrée en vigueur progressive

Les dispositions du décret entreront en vigueur le 1er janvier 2027 comme suit :

– celles relatives à la convention d’arbitrage et à la définition de l’arbitrage international s’appliqueront aux conventions d’arbitrage conclues après cette date

– celles relatives au tribunal arbitral et à l’instance s’appliquent lorsque le tribunal arbitral a été constitué après cette date

– les dispositions relatives à la sentence arbitrale, à l’exequatur, à la reconnaissance ainsi qu’aux voies de recours s’appliquent aux sentences rendues après cette date.

Entreprises, arbitres et avocats devront donc vérifier, pour chaque dossier, la date de la convention, de la constitution du tribunal arbitral et de la sentence. L’arbitrage reste donc une justice choisie, mais la réforme lui donne des moyens clairs, modernes, rapides et numériques, mieux adaptés aux litiges dépassant les frontières pour que l’influence de la France demeure.