Les fraudes bancaires ont changé de visage. Si les cyberattaques restent une menace majeure, les fraudeurs misent désormais de plus en plus sur un autre levier : l’humain. Plutôt que de s’attaquer directement aux systèmes de sécurité, ils cherchent à manipuler leur interlocuteur afin de l’amener à réaliser lui-même l’opération frauduleuse.
Par Me Aurélie Helle, avocate au Barreau de Grenoble.
La fraude au président, la fraude au faux conseiller bancaire ou encore la fraude aux faux investissements illustrent cette nouvelle génération d’escroqueries. Leur point commun : exploiter la confiance, l’urgence ou la pression psychologique pour obtenir l’opération recherchée. Parmi elles, la fraude au président occupe une place particulière en raison de son efficacité et des montants considérables qu’elle peut engager, les pertes pouvant atteindre plusieurs centaines de milliers d’euros en une seule opération.
Une escroquerie bien orchestrée
La fraude au président consiste, pour un fraudeur, à usurper l’identité d’un dirigeant ou d’un membre de la direction afin d’obtenir d’un collaborateur qu’il réalise, dans l’urgence et sous le sceau de la confidentialité, une opération financière présentée comme indispensable aux intérêts de l’entreprise.
Cette fraude est particulièrement efficace car elle exploite le fonctionnement normal de l’entreprise : le collaborateur sollicité dispose généralement des pouvoirs nécessaires pour effectuer le paiement et agit en pensant répondre à une demande légitime de sa hiérarchie. Les conséquences peuvent être considérables pour l’entreprise. Les fonds détournés sont généralement transférés rapidement vers des comptes situés à l’étranger, ce qui rend leur récupération particulièrement difficile.
Lorsque la fraude est découverte, l’entreprise se trouve confrontée à une difficulté majeure : obtenir réparation du préjudice subi. Si le dépôt d’une plainte pénale permet l’ouverture d’une enquête, les perspectives de récupération des fonds auprès des fraudeurs demeurent, en pratique, souvent limitées.
La banque peut-elle être tenue responsable ?
En matière de fraude bancaire, tout dépend d’une question essentielle : l’opération litigieuse a-t-elle été autorisée ou non ? La sophistication croissante des mécanismes de fraude rend toutefois cette qualification plus délicate. La fraude au président illustre parfaitement cette difficulté. Dans ce type d’escroquerie, l’ordre de paiement est bien transmis par une personne habilitée au sein de l’entreprise, mais son consentement est vicié : le salarié agit à la suite de manœuvres frauduleuses, en croyant exécuter une instruction légitime de sa hiérarchie.
Pour établir un manquement de la banque à son obligation de vigilance, il est souvent plus efficace de mettre en évidence l’accumulation de plusieurs éléments inhabituels que de se prévaloir d’un seul indice isolé.
Bien que le consentement du payeur ait été obtenu par fraude, l’opération réalisée dans le cadre d’une fraude au président est considérée par la jurisprudence comme une opération autorisée au sens de l’article L.133-6 du Code monétaire et financier, dès lors que les ordres ont été transmis par un salarié habilité et exécutés au moyen du dispositif de paiement sécurisé fourni par la banque (Cass. com., 30 avr. 2025, n° 24-11.255). Dans ces conditions, la responsabilité de la banque ne peut donc être recherchée qu’au regard d’un éventuel manquement à son obligation de vigilance lorsqu’une opération présente une anomalie apparente qui aurait dû l’alerter.
La caractérisation d’une anomalie apparente
La notion d’anomalie apparente ne fait l’objet d’aucune définition légale. Son contenu a été progressivement précisé par la jurisprudence. Les décisions rendues en la matière montrent qu’aucun critère ne permet, à lui seul, de caractériser une anomalie apparente. Ainsi, la démonstration d’un manquement de la banque repose généralement sur la mise en évidence d’un faisceau d’indices révélant le caractère inhabituel de l’opération.
La destination des fonds constitue un premier indice. Si un virement vers l’étranger peut participer à la caractérisation d’une anomalie apparente, la Cour de cassation considère que cet élément perd de sa pertinence lorsque le client a déjà réalisé de telles opérations par le passé (Cass. com., 19 nov. 2025, n° 24-17.780), entretient des relations commerciales avec le pays concerné ou lorsque le virement a été réalisé vers un pays qui n’attirait pas particulièrement l’attention en termes de sécurité (Cass. com., 12 juin 2025, n° 24-10.168 : s’agissant d’un virement vers la Hongrie). La situation peut toutefois être différente lorsque le virement international présente un caractère inédit et ne correspond ni à l’activité ni aux habitudes de l’entreprise, un tel élément pouvant alors contribuer à caractériser une anomalie apparente.
Le montant de l’opération est également pris en considération, mais ne constitue pas davantage un critère autonome. Les juridictions vérifient notamment si des opérations d’un montant comparable avaient déjà été réalisées ou si le virement s’inscrivait dans le fonctionnement habituel du compte (Cass. com., 2 oct. 2024, n° 23-13.282).
Dès lors, pour établir un manquement de la banque à son obligation de vigilance, il est souvent plus efficace de mettre en évidence l’accumulation de plusieurs éléments inhabituels que de se prévaloir d’un seul indice isolé.
L’habilitation de la personne ayant transmis l’ordre de paiement
La caractérisation d’une anomalie apparente ne suffit toutefois pas à engager la responsabilité de la banque. Encore faut-il apprécier si les vérifications effectuées par l’établissement bancaire étaient suffisantes au regard des circonstances de l’opération. La qualité de la personne auprès de laquelle la banque procède à ces vérifications constitue, à cet égard, un élément déterminant. La Cour de cassation considère que l’établissement bancaire n’est pas tenu de solliciter systématiquement le dirigeant de l’entreprise dès lors qu’une autre personne dispose d’une habilitation contractuelle pour transmettre les ordres de paiement (Cass. com., 12 juin 2025, n° 24-13.697 ; Cass. com., 19 nov. 2025, n° 24-19.776).
Cette solution peut toutefois interroger lorsque la personne consultée par la banque est précisément celle qui a été trompée par les manœuvres frauduleuses. En effet, une telle vérification peut sembler limitée, dès lors que la personne habilitée, convaincue d’exécuter un ordre légitime, n’était pas nécessairement en mesure d’en remettre en cause l’authenticité. La Cour de cassation n’a toutefois pas retenu cette difficulté dans les arrêts précités. Elle a censuré le raisonnement de la cour d’appel qui estimait que la banque aurait dû solliciter directement le dirigeant ou le directeur financier, en considérant qu’une confirmation obtenue auprès d’une personne contractuellement habilitée à transmettre les ordres de paiement satisfaisait à son obligation de vigilance.
Pour les entreprises, cette jurisprudence souligne l’importance de définir avec précision les personnes habilitées à transmettre des ordres de paiement et de mesurer les conséquences d’une délégation trop large des pouvoirs bancaires.
Les bonnes pratiques à adopter
N’attendez pas d’être confronté à une fraude au président pour agir. La prévention reste le premier réflexe à adopter : vérifiez dès aujourd’hui l’étendue des pouvoirs bancaires accordés à vos salariés et sensibilisez-les aux risques liés à ce type de fraude ainsi qu’aux procédures de contrôle à mettre en place pour en limiter les conséquences.
Si vous êtes victime d’une fraude bancaire, il est important d’agir rapidement. Rassemblez les éléments permettant de documenter les circonstances de la fraude (relevés de compte, copie des éventuels courriels frauduleux, etc.) et recueillez les explications détaillées du salarié concerné sur le déroulement des faits, notamment lorsque les échanges ont eu lieu par téléphone. Déposez plainte et sollicitez un accompagnement juridique afin d’analyser les conditions dans lesquelles l’opération a été réalisée, d’identifier les éventuels manquements de la banque et d’évaluer les actions susceptibles d’être engagées pour tenter d’obtenir la restitution des fonds.




