Élargie aux infractions au droit de l’environnement depuis 2020, cette procédure pénale, encore méconnue des entreprises et des administrations, est pourtant en essor.

Par Me Céline Le Coq, avocate au Barreau de Grenoble. © Pierre Jayet

La convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) a été introduite en droit français par la loi Sapin II du 9 décembre 2016, visant à lutter contre la corruption. Seules les infractions relatives aux faits de délinquance économique et financière étaient initialement concernées.

Sur un modèle de « compliance » à l’américaine, ce mécanisme permet à une personne morale de négocier avec le ministère public le versement d’une amende d’intérêt public ainsi que la mise en place éventuelle d’actions pour se mettre en conformité en échange de l’extinction des poursuites pénales. Aucune reconnaissance de culpabilité de la part de la personne morale poursuivie n’est nécessaire.

De grandes entreprises ont transigé pour des faits de corruption et de fraude fiscale. La CJIP, mesure alternative aux poursuites judiciaires, permet à des entreprises de garantir leur probité sur les marchés internationaux au regard de l’absence de toute inscription au casier judiciaire de la personne morale.

L’extension aux délits environnementaux

La loi du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée a introduit l’article 41-1-3 du Code de procédure pénale, permettant au procureur de la République de proposer de conclure une convention pour des délits prévus par le Code de l’environnement et des infractions connexes.

Plusieurs obligations peuvent alternativement ou conjointement être fixées :

– Verser une amende d’intérêt public au Trésor public. Le montant de cette amende est fixé de manière proportionnée, le cas échéant au regard des avantages tirés des manquements constatés, dans la limite de 30 % du chiffre d’affaires moyen annuel ;

– Régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements dans le cadre d’un programme de mise en conformité d’une durée maximale de trois ans, sous le contrôle des services compétents du ministère chargé de l’Environnement et des services de l’Office français de la biodiversité ;

– Assurer, dans un délai maximal de trois ans et sous le contrôle des services compétents, la réparation du préjudice écologique résultant des infractions commises ;

– Lorsque la victime est identifiée, sauf si la personne morale mise en cause justifie de la réparation de son préjudice, la convention prévoit également le montant et les modalités de la réparation des dommages causés par l’infraction.

Les différentes obligations d’une CJIPE garantissent un outil hybride alliant justice pénale, mise en conformité administrative et indemnisation des victimes. L’un des intérêts majeurs de cette procédure est d’introduire une logique de réparation directe du préjudice écologique. Une réelle restauration environnementale peut être mise en place dans un délai plus court que dans le cadre d’une procédure correctionnelle ordinaire.

Le déploiement timide d’une justice négociée

Alors qu’il n’existe en théorie pas de restrictions aux infractions environnementales susceptibles de faire l’objet d’une CJIPE, quelques infractions récurrentes représentent une majorité des conventions : la pollution de cours d’eau et l’exploitation d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) non conformes aux prescriptions, ou la réalisation de travaux sans autorisation. On recense toutefois des faits de pollution de l’air par des navires ou l’importation d’espèces protégées dans un parc zoologique.

Cette procédure n’a engendré qu’une cinquantaine de CJIPE homologuées en plus de cinq ans de pratique, révélant un outil peu utilisé par les procureurs qui sont pourtant enclins à promouvoir le développement des mesures d’alternatives aux poursuites pénales, à l’image des comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC).

Les personnes morales concernées restent majoritairement des acteurs économiques privés (Gaec, SAS, SARL…), mais plusieurs CJIPE ont toutefois été conclues avec des collectivités territoriales (établissements publics de coopération intercommunale ou communes).

Sur l’ensemble des CJIPE homologuées à ce jour, les montants des amendes sont modestes en proportion des condamnations pour des faits équivalents devant un tribunal correctionnel.

Par exemple, le délit de pollution des eaux est puni d’une amende pouvant aller jusqu’à 375 000 euros pour les personnes morales selon l’article L. 216-6 du Code de l’environnement. Or, les CJIPE prévoient régulièrement pour ces faits une amende de 5 000 euros.

Pourtant, l’amende fixée peut atteindre les 30 % du chiffre d’affaires moyen de la société mise en cause, ce qui n’a jamais été le cas pour le moment.

La faiblesse du montant des amendes laisse craindre une justice peu dissuasive : la convention conclue entre la société Nestlé Waters Supply Est et le Parquet d’Épinal, validée le 10 septembre 2024, a fait l’objet d’une certaine couverture médiatique à ce titre. La société était accusée de nombreuses infractions, dont une tromperie sur le caractère naturel de l’eau minérale et un déficit de la nappe phréatique lié à l’exploitation de forages non autorisés entraînant un préjudice écologique majeur.

Finalement, la société a dû payer une amende d’intérêt public d’une valeur de 2 millions d’euros, ce qui représente seulement 1 % de son chiffre d’affaires annuel, alors que le bénéfice engrangé grâce aux infractions commises a été estimé bien au-delà du montant de l’amende fixée.

La publicité relative des CJIPE

Un site internet gouvernemental 1 recense l’ensemble des conventions et des ordonnances de validation, qui sont aisément accessibles en intégralité. Toutefois, la lecture complexe des conventions n’a pas la vertu pédagogique d’un débat judiciaire nourri par les différentes parties, dont des associations de protection de l‘environnement qui, régulièrement, contribuent à la découverte du dommage et à l’enquête pénale.

Ces dossiers ne bénéficient pas de la couverture médiatique réservée au procès pénal. Qui a entendu parler de la convention conclue par la commune de La Clusaz qui prélevait illégalement de l’eau depuis de nombreuses années pour garantir l’enneigement artificiel de ses pistes et l’arrosage des massifs fleuris, notamment durant l’été 2022, alors que des arrêtés de sécheresse interdisaient ces pratiques ? Y compris dans le milieu restreint des praticiens exerçant en droit de l’environnement, la majorité des conventions sont signées sans bruit.

De plus, l’opacité des CJIPE demeure après l’ordonnance de validation puisque les négociations entre le procureur de la République et les personnes morales mises en cause restent protégées par le secret de la transaction.

La célérité de la justice espérée

La négociation dans un délai raisonnable d’une CJIPE (bien que l’instruction de certains dossiers prenne plusieurs années) permet la mise en œuvre d’une régularisation administrative et d’une remise en état plus rapide. La remise en état prononcée dans des délais raccourcis sera nécessairement plus pertinente sur le plan écologique et permettra la recherche effective d’un retour à l’état antérieur aux infractions.

La convention, dont le contenu est négocié en quelques mois, fixe des sanctions qui ont plus de chances d’être comprises, acceptées et exécutées par les personnes morales.

Enfin, la formation des magistrats et le renforcement des pôles environnementaux doivent se poursuivre. Il apparaît que les Parquets sont en demande de lignes directrices opérationnelles afin de tirer le meilleur parti de cette procédure de justice négociée qui cherche encore sa place dans l’arsenal juridique du droit de l’environnement.