La décision rendue par la Cour de cassation le 7 février 2024 (n° 22-13.665) apporte une clarification attendue sur l’application des délais de prescription de l’action en réduction prévue par l’article 921 du Code civil.
Par Me Christophe Lachat, avocat au Barreau de Grenoble.
La protection de la réserve héréditaire constitue l’un des piliers du droit des successions en droit français.
Si chacun demeure libre de disposer de ses biens, cette liberté trouve une limite dans les droits reconnus aux héritiers réservataires.
Lorsque des libéralités consenties par le défunt portent atteinte à cette réserve, la loi offre à ces héritiers la possibilité d’exercer une action en réduction afin de rétablir l’équilibre successoral. Encore faut-il que cette action soit exercée dans le délai prévu par la loi.
C’est l’article 921 du Code civil qui détermine les délais de la prescription de l’action en réduction : « Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. »
Ce dispositif, qui combine plusieurs délais, poursuit un objectif d’équilibre entre la protection des héritiers réservataires et la sécurité juridique des bénéficiaires de libéralités. Mais la mise en œuvre concrète de ces délais n’est toutefois pas exempte de difficultés. En particulier, la détermination du point de départ de la prescription de deux ans.
Des interprétations différentes
Certains courants doctrinaux et certaines juridictions considéraient que le délai de deux ans débutait dès la découverte de l’atteinte à la réserve héréditaire, parfois avant l’expiration des cinq ans suivant le décès. Cette interprétation avait pour conséquence de rendre possible la prescription de l’action en réduction moins de cinq ans après l’ouverture de la succession.
En revanche, une autre lecture soutenait que le délai de deux ans ne commençait qu’après l’expiration du délai de cinq ans suivant le décès, empêchant ainsi que l’action ne se prescrive avant un délai total de cinq ans après le décès.
C’est dans ce contexte que s’inscrit la décision rendue par la Cour de cassation le 7 février 2024 (n° 22-13.665), qui offre l’occasion de rappeler les contours de ce régime : « Il résulte de ce texte que, pour être recevable, l’action en réduction doit être intentée dans les cinq ans à compter du décès, ou, au-delà, jusqu’à dix ans après le décès à condition d’être exercée dans les deux ans qui ont suivi la découverte de l’atteinte à la réserve. »
L’interprétation retenue
Cette reformulation du texte, qui était, il faut le reconnaître mal rédigé, permet de comprendre que :
– Quelle que soit la connaissance de l’héritier réservataire quant à l’atteinte portée à sa réserve par une libéralité, il dispose d’un délai de cinq ans à compter du décès pour agir (il est rappelé que seule la délivrance d’une assignation ou encore la signature d’un PV de recueil des dires des parties établi par le notaire sont susceptibles d’interrompre la prescription).
– Au-delà de ce délai initial de cinq ans après le décès, l’héritier réservataire dispose encore d’un délai, cette fois fluctuant, pour agir, à savoir dans les deux ans à compter de la connaissance de l’atteinte portée à sa réserve.
Une telle connaissance ne peut être présumée et doit résulter d’éléments suffisamment précis permettant d’établir que l’héritier était en mesure d’apprécier l’ampleur de cette atteinte.
La simple connaissance de l’existence d’une libéralité ne suffit pas nécessairement à caractériser la connaissance de l’atteinte à la réserve. Encore faut-il que l’héritier dispose d’informations lui permettant d’évaluer les conséquences de cette libéralité sur ses droits réservataires : en pratique, un projet d’état liquidatif ou de partage établi par le notaire.
Pour illustrer le raisonnement des magistrats, on peut se reporter à une décision rendue par la cour d’appel de Paris le 21 février 2024 (RG 22/19965), soit quelques jours après l’arrêt de la Cour de cassation, ce qui laisse supposer qu’ils n’avaient pas connaissance de l’arrêt rendu le 7 février.
La cour d’appel de Paris expose ainsi : « Le délai de deux ans ne s’applique qu’à l’expiration du délai de cinq ans, conformément à l’esprit de la loi du 23 juin 2006, pour permettre à l’héritier réservataire, qui n’aurait eu connaissance de l’atteinte à la réserve qu’après le premier délai de cinq ans, d’agir néanmoins. Il n’est pas un facteur d’accélération destiné à sanctionner le réservataire. Le délai butoir décennal perdrait alors toute utilité puisqu’il a le même point de départ que le délai quinquennal et si le délai de deux ans n’a pas pour fonction de prolonger le délai de cinq ans, nul besoin d’un délai de dix ans. Ainsi le texte, qui évoque un délai de cinq ans à compter du décès ou un délai de deux ans à compter de la connaissance de l’atteinte, ne distingue donc pas deux situations, (l’une dans laquelle l’héritier connaît l’atteinte et celle dans laquelle il l’ignore), mais instaure la prévalence d’un délai sur l’autre. »
Cet arrêt s’inscrit dans la logique générale de l’article 921, qui vise à garantir la stabilité des situations juridiques. La prescription maximale de dix ans à compter du décès constitue à cet égard une limite claire, destinée à prévenir l’insécurité juridique pour les bénéficiaires des libéralités et les tiers.
La décision du 7 février 2024 illustre la volonté constante de la Cour de cassation de concilier deux impératifs fondamentaux du droit des successions : la protection des héritiers réservataires et la sécurité des transmissions patrimoniales.
Pour les praticiens du droit des successions (notaires, avocats et magistrats), cette précision revêt une importance particulière. Elle invite à une vigilance accrue dans l’appréciation du point de départ du délai de deux ans.
Les spécificités de la procédure en référé expertise
Dans une récente décision du 10 décembre 2025 (n°23-20.674), la juridiction suprême a eu l’occasion d’appliquer sa jurisprudence à une procédure de référé expertise. En matière de partage, il est souvent nécessaire de recourir à une expertise afin d’évaluer les biens immobiliers tant présents au jour du décès que ceux donnés, et ce pour pouvoir chiffrer l’indemnité de réduction.
Cette procédure de référé est donc initiée avant toute procédure de partage judiciaire, on parle alors d’expertise « in futurum », c’est-à-dire pour les besoins d’un futur procès. La computation des délais en matière de référé expertise est des plus complexes.
Tout d’abord, l’assignation en référé est une cause d’interruption du délai de prescription (article 2241 du Code civil). Une telle interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien (article 2231 du Code civil). Cette interruption est acquise jusqu’à ce que le juge soit dessaisi, c’est-à-dire jusqu’à ce qu’il rende sa décision désignant l’expert (civ 2e, 3 octobre 2013 n° 12-18.845). Mais, particularité de cette procédure, la désignation d’un expert suspend le délai de prescription (article 2238 et 2239 du Code civil). Cette suspension dure jusqu’à la date du dépôt du rapport d’expertise.
Cette procédure spécifique permet donc de cumuler les effets interruptif et suspensif de la procédure tels que prévus par le Code civil. Par exemple : décès du 10 janvier 2020 ; assignation en référé expertise du 10 septembre 2023 ; ordonnance désignant l’expert le 10 janvier 2024 : l’assignation a interrompu le délai de prescription de cinq ans et un nouveau délai de même durée que l’ancien débute au jour de l’ordonnance ; dépôt du rapport d’expertise le 10 janvier 2026 : le nouveau délai de cinq ans ayant été suspendu par les opérations d’expertise, il recommence à courir à compter du dépôt du rapport. La prescription sera donc acquise au 10 janvier 2031.



