Deux sujets hantent les garagistes : réparer une boîte de vitesses et disposer d’emplacements libres. Si le premier relève de la mécanique, le second tient du miracle. De cette contrainte est donc née une pratique bien connue : les frais de gardiennage. Retour sur leur application.
Par M Vincent Berlioux, avocat au Barreau de Grenoble.

Le principe des frais de gardiennage

Commençons par enfoncer une porte ouverte : pour qu’un garagiste puisse intervenir sur un véhicule, celui-ci doit lui être confié. Dans les faits, le client achemine son véhicule à l’atelier, par la route ou par remorquage, et le professionnel peut alors établir un diagnostic, proposer un devis ou procéder directement aux réparations nécessaires.

Dès ce moment, une relation juridique se noue entre le propriétaire et le garagiste, relation dont les fondements ont été posés par une très ancienne loi n° 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804, à une époque où les automobiles n’existaient pas encore. Il s’agit du contrat de dépôt. En l’occurrence, l’article 1915 du Code civil le définit comme « un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature ».

Dans ce contexte, lorsqu’un automobiliste confie son véhicule à un professionnel, celui-ci ne devient pas seulement réparateur ; il revêt également la qualité de gardien.

Pourtant, c’est ici que le régime juridique du dépôt révèle sa singularité. En effet, l’article 1917 du même code précise qu’il est « un contrat essentiellement gratuit ». À première lecture, les frais de gardiennage semblent donc reposer sur un fondement juridique qui les exclut.

Toutefois, ce paradoxe n’est qu’apparent. En effet, si le dépôt est « essentiellement gratuit », rien n’interdit aux parties de convenir d’une rémunération en contrepartie de la conservation du bien. C’est de cette manière que naissent les frais de gardiennage.

L’application des frais de gardiennage

Sur ce point, l’année 1987 a visiblement été placée sous le signe de la transparence tarifaire. En effet, deux arrêtés ont successivement été adoptés par le législateur les 27 mars et 3 décembre 1987.

Pour le premier, l’article 1er dispose que : « Les entreprises qui effectuent une ou plusieurs des prestations suivantes : […] sont tenues de procéder à un affichage à l’entrée de l’établissement, visible et lisible de l’extérieur, des taux horaires TTC et des prix TTC des différentes prestations forfaitaires proposées. »

Pour le second, l’article 13 prévoit que : « Le prix de toute prestation de services doit faire l’objet d’un affichage dans les lieux où la prestation est proposée au public. »

Il en résulte que les garagistes doivent afficher les tarifs qu’ils appliquent, pour pouvoir les réclamer le cas échéant.

Dans la pratique, ces obligations sont assez bien respectées, avec un affichage en entrée d’atelier ou dans les espaces d’accueil. Mais si ce n’est pas le cas, cela n’est pas forcément rédhibitoire. En effet, la Cour de cassation considère que le dépôt d’un véhicule dans un garage ne peut être assimilé à un dépôt ordinaire, puisqu’il s’inscrit dans une logique économique, généralement liée à un remorquage, un diagnostic, un devis ou des réparations.

C’est pourquoi la haute juridiction a entendu protéger les professionnels en leur consacrant une présomption d’onérosité du dépôt.

Sans être systématiquement favorables aux professionnels, les juridictions reconnaissent largement la légitimité des frais de gardiennage, allant jusqu’à condamner certaines parties à plusieurs dizaines de milliers d’euros suivant les cas.

Dans une décision n° 02-16.926 du 5 avril 2005, la Cour de cassation a ainsi jugé que « le contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste, accessoire à un contrat d’entreprise, est présumé fait à titre onéreux ».

La formule est courte, mais ses conséquences sont importantes : si la garde du véhicule est liée à une prestation du garagiste, elle est présumée onéreuse, ce qui renverse le principe de gratuité posé par l’article 1917 du Code civil.

De ce fait, il n’appartient plus au professionnel de démontrer que la garde du véhicule doit être rémunérée, mais au client de démontrer qu’elle était convenue à titre gratuit, ce qui constitue un exercice assez périlleux.

La difficile contestation des frais de gardiennage

À ce stade, le lecteur l’aura compris : lorsqu’il s’agit de contester le principe des frais de gardiennage, les cartes sont rarement distribuées de manière égale entre les parties.

Qu’en est-il toutefois de leur montant ? Au regard des nombreuses protections qui encadrent les relations contractuelles, il pourrait être supposé qu’ils doivent, cette fois-ci, résulter d’un accord exprès entre les parties. Là encore, la réalité est plus nuancée.

En effet, l’article 1165 du Code civil prévoit que : « Dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation. »

Pour un garagiste, cela signifie qu’il lui suffira de rapporter la preuve d’une information tarifaire claire (affichage de ses prix, verso de conditions générales de vente) pour justifier le montant des frais de gardiennage qu’il entend appliquer.

La première chambre civile de la Cour de cassation a récemment rappelé cette réalité, notamment dans sa décision n° 22-11.331 du 19 avril 2023 : « L’arrêt se borne à retenir qu’il ne peut réclamer le paiement des frais de parking dont ni le principe ni le montant n’ont été acceptés par l’acquéreur, et dont le caractère contractuel n’est pas démontré. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »

Dès lors, une question demeure : si le client ne peut pas simplement soutenir qu’il n’a jamais accepté ces frais, sur quel terrain peut-il encore les contester ?

La réponse se trouve cette fois-ci dans le second alinéa de l’article 1165 du Code civil : « En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat. »

Concrètement, le client pourra se servir de plusieurs éléments objectifs, tels que la durée d’immobilisation ou les tarifs habituellement pratiqués.

Or, comme indiqué en introduction, l’une des principales préoccupations des garagistes est de trouver de l’espace disponible.

Les frais de gardiennage ne poursuivent donc pas uniquement une fonction rémunératrice ; ils ont également une fonction dissuasive, destinée à inciter les propriétaires à récupérer leur véhicule le plus rapidement possible.

Cette réalité conduit ainsi à l’application de tarifs purement et simplement prohibitifs. Or, c’est précisément ici l’ironie de la situation. En effet, si l’ensemble des professionnels adopte les mêmes pratiques tarifaires agressives, ce qui apparaissait hier comme un prix excessif peut finir par devenir un « prix moyen » dans le secteur. En conséquence, puisque l’abus est ainsi difficile à apprécier, c’est finalement au juge qu’il revient de trancher.

Conclusion

Sans être systématiquement favorables aux professionnels, les juridictions reconnaissent largement la légitimité des frais de gardiennage, allant jusqu’à condamner certaines parties à plusieurs dizaines de milliers d’euros suivant les cas.

Pour les garagistes, l’enjeu consiste donc à bien préparer le terrain pour se constituer un dossier solide. Par exemple, faire constater l’affichage des prix par un commissaire de justice peut avoir toute son utilité si un client prétend qu’ils ne sont pas accessibles à la clientèle, ou que leur montant a été décidé après la réception du véhicule.

De la même manière, des conditions générales de vente bien rédigées jouent un rôle déterminant dans le bien-fondé d’une créance, tout comme la préparation de lettres valant mise en demeure bien circonstanciées.

En fonction des enjeux financiers, le garagiste pourra soit privilégier une solution rapide pour retrouver de la place, soit saisir les tribunaux pour faire valoir ses droits.

Pour les propriétaires de véhicules, la meilleure stratégie est de parvenir à une solution rapide, coûte que coûte, car chaque journée supplémentaire est susceptible d’alourdir la facture finale.

En résumé, et comme le dit un célèbre proverbe africain : si le client a la montre, le garagiste a le temps.