Décider sans risquer la prise illégale d’intérêts, exercer son mandat sans rester seul face aux menaces, deux préoccupations très concrètes pour les élus locaux. La loi du 22 décembre 2025 apporte de nouvelles réponses et renforce leur protection. La réforme embrasse de nombreux aspects de l’exercice du mandat. Deux de ces évolutions méritent une attention particulière tant elles répondent à des difficultés concrètes.
Par M Céline Beraldin, avocate au Barreau de Grenoble.
Sécuriser la décision de l’élu
Exercer un mandat local expose les élus à des risques multiples. À la complexité de la décision publique s’ajoutent la judiciarisation de la vie locale et les violences ou menaces dont ils peuvent être victimes.
C’est dans ce contexte que la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local a remanié les règles applicables.
La fin du conflit d’intérêts « public-public »
Urbanisme, marchés publics, subventions, cessions immobilières, représentation dans différents organismes… Les situations dans lesquelles un élu peut s’interroger sur sa participation à une décision sont nombreuses.
Depuis la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, le conflit d’intérêts était défini comme une situation d’interférence entre des intérêts publics ou privés, susceptible d’influencer ou de paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction. La rencontre de deux intérêts publics pouvait donc faire naître un conflit d’intérêts.
La loi du 22 décembre 2025 met fin à cette difficulté. L’article 2 de la loi du 11 octobre 2013 vise désormais l’interférence entre un intérêt public et un intérêt privé. Deux intérêts exclusivement publics ne peuvent plus, à eux seuls, caractériser un conflit d’intérêts.
L’article L. 1111-6 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) sécurise également les élus désignés pour représenter leur collectivité au sein d’une autre personne morale. S’ils ne perçoivent aucune rémunération ni aucun avantage particulier au titre de cette représentation, ils ne sont pas considérés, du seul fait de leur désignation, comme ayant un intérêt lorsque leur collectivité délibère sur une affaire intéressant cette personne morale. La seule détention de plusieurs mandats locaux ne suffit donc pas davantage à caractériser un intérêt.
Attention toutefois, des exclusions subsistent notamment en matière de commande publique. L’élu ne participe pas à la décision attribuant à la personne morale qu’il représente un contrat de la commande publique et ne siège pas dans certaines commissions lorsqu’elle est candidate.
Prise illégale d’intérêts : un risque pénal qui demeure
La réforme concerne également le délit de prise illégale d’intérêts prévu à l’article 432-12 du Code pénal.
Le nouveau statut sécurise l’action des élus sans effacer leur responsabilité. Il renforce aussi leur protection lorsqu’ils sont pris pour cible dans l’exercice de leur mandat.
Depuis le 24 décembre 2025, l’infraction est constituée lorsqu’une personne investie d’un mandat électif public prend, reçoit ou conserve, « en connaissance de cause », directement ou indirectement, un intérêt altérant son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une opération dont elle assure notamment la surveillance ou l’administration. Le législateur précise désormais qu’un intérêt public ne peut constituer l’intérêt prohibé. L’infraction n’est pas non plus constituée lorsque l’intéressé ne pouvait agir autrement afin de répondre à un motif impérieux d’intérêt général.
Le risque pénal n’a pourtant pas disparu. Il demeure dès qu’un intérêt privé est susceptible d’altérer l’impartialité de l’élu : décision concernant directement l’élu, un proche, une entreprise dans laquelle il détient des intérêts ou une structure avec laquelle il entretient des liens particuliers.
Le bon réflexe reste alors le déport : identifier le risque suffisamment tôt et ne participer ni à la préparation de la décision, ni au débat, ni au vote lorsque la situation l’impose.
La nouvelle charte de l’élu local rappelle d’ailleurs que l’élu doit prévenir ou faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts réprimé par la loi et faire connaître ses intérêts personnels avant le débat et le vote.
Renforcer la protection de l’élu
Une protection fonctionnelle étendue
Le second apport majeur concerne l’élu victime de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de ses fonctions.
Jusqu’à la réforme, l’article L. 2123-35 du CGCT visait essentiellement le maire ainsi que les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu une délégation. Depuis le 24 décembre 2025, le dispositif bénéficie au maire et à tous les autres membres du conseil municipal. Un conseiller sans délégation, de la majorité comme de l’opposition, peut donc bénéficier de la protection de la commune. Elle s’étend aussi à l’ancien élu lorsque les faits sont liés à ses fonctions passées.
La commune doit protéger l’élu victime et réparer, le cas échéant, l’intégralité du préjudice résultant des violences, menaces ou outrages. Elle doit aussi souscrire une garantie d’assurance couvrant notamment le conseil juridique, l’assistance psychologique et les coûts résultant de son obligation de protection.
L’élu dispose ainsi d’un cadre lui permettant de ne pas affronter seul les conséquences d’attaques liées à son mandat.
Une procédure plus protectrice
La loi modifie également la procédure. L’élu ou l’ancien élu adresse sa demande au maire ; le maire adresse la sienne à l’élu qui le supplée ou qui a reçu une délégation.
Les membres du conseil municipal sont informés et la demande est transmise, avec la preuve de cette information, au représentant de l’État dans un délai de dix jours. L’élu bénéficie de la protection de la commune à compter de la réception de ces documents par le représentant de l’État. Le conseil municipal peut toutefois retirer ou abroger cette protection par une délibération motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l’élu en bénéficie.
Le changement est important, car la protection de l’élu victime n’est plus subordonnée, dans un premier temps, à une délibération favorable du conseil municipal. Son octroi ne dépend donc plus immédiatement d’un vote politique.
Élu victime et élu poursuivi : ne pas confondre
Il faut distinguer l’élu victime de l’élu lui-même mis en cause pénalement pour des faits commis dans l’exercice de son mandat.
Dans ce second cas, l’article L. 2123-34 du CGCT demeure plus restrictif. La protection de la commune bénéficie au maire, à l’élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation, lorsque les faits reprochés ne présentent pas le caractère d’une faute détachable de l’exercice des fonctions.
La loi permet toutefois une intervention plus précoce de la collectivité. La protection peut être accordée lorsque l’élu est mis en cause pénalement sans faire encore l’objet de poursuites ou lorsqu’il fait l’objet d’une mesure alternative aux poursuites, dès lors que le Code de procédure pénale lui reconnaît le droit d’être assisté par un avocat.
La réforme dessine ainsi deux régimes distincts : une protection largement étendue lorsque l’élu est victime et une protection qui demeure plus strictement encadrée lorsqu’il est lui-même mis en cause.
La loi du 22 décembre 2025 cherche à mieux tracer les limites entre le risque juridique et les responsabilités attachées au mandat. En écartant le conflit entre deux seuls intérêts publics, le législateur sécurise l’action de l’élu sans relâcher l’exigence de vigilance dès qu’un intérêt privé apparaît. En étendant la protection fonctionnelle, il affirme parallèlement qu’exercer un mandat ne doit pas conduire à affronter seul les menaces ou les violences suscitées par l’exercice des fonctions.
C’est sans doute là que réside l’équilibre du nouveau statut : mieux protéger l’élu pour lui permettre d’agir, sans jamais l’exonérer des exigences d’impartialité, de probité et de responsabilité attachées à son mandat.




