Par Me Vincent Berlioux, avocat au Barreau de Grenoble.

Imaginez : vous conduisez paisiblement lorsqu’un voyant rouge s’allume sur votre tableau de bord. Premier réflexe : soupçonner un vice caché. Pourtant, si un vice caché se traduit bien par une panne, l’inverse n’est pas systématique. Pour conserver l’équilibre entre protection de l’acheteur et sécurité juridique du vendeur, un cadre juridique précis a donc été mis en place. Retour sur ce dispositif, en commençant par rappeler la notion juridique du vice caché.

La définition d’un vice caché

Organisée aux articles 1641 et suivants du Code civil, la garantie des vices cachés s’applique lorsque « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».

Toutefois, ce texte reste assez discret sur les conditions concrètes à réunir. Il se contente d’évoquer la notion d’impropriété à destination sans préciser les critères d’appréciation à retenir.

En réalité, c’est la jurisprudence, c’est-à-dire les décisions rendues par les juges, qui sont venues en préciser les critères.

L’existence d’un vice il doit s’agir d’un défaut anormal, qui altère le bon fonctionnement du véhicule. Ce défaut ne doit pas résulter d’une erreur d’utilisation, d’un mauvais entretien ou d’une usure normale. Par exemple, un injecteur cassé à 20 000 kilomètres n’est pas assimilable à une simple usure.

Le caractère caché du vice : le défaut doit être inconnu de l’acheteur au moment de la vente. Cette condition est interprétée selon le profil de l’acquéreur : simple particulier, connaisseur, professionnel de l’automobile… Elle dépend également des documents transmis au jour de la vente. Exemple : un devis de remplacement d’une boîte de vitesses sous-entend que cette pièce est défaillante et que l’acheteur en a été averti.

La préexistence du vice le défaut doit exister au moment de la vente, même en l’état de germe. Il n’est pas nécessaire qu’il soit visible ou détectable immédiatement. Dans la pratique, la preuve de cette antériorité est souvent la condition la plus soumise à débat.

La gravité du vice le défaut doit rendre la chose vendue impropre à son usage normal ou en diminuer très fortement l’intérêt. Il ne s’agit pas de simples désagréments mineurs mais de réels obstacles à l’usage légitime attendu.

S’agissant de la preuve du vice caché, il appartient à l’acheteur d’en rapporter les quatre conditions et non au vendeur de prouver qu’elles n’existent pas.

Ce fardeau de la preuve impose donc d’établir une démonstration rigoureuse.

La démonstration d’un vice caché

Pour tout acheteur, le but est d’obtenir des documents permettant de réunir les conditions visées précédemment.

En matière automobile, il existe pléthore de documents : un devis, un diagnostic, un contrôle technique volontaire, un constat d’huissier, une note de rappel… Pourtant, l’une d’entre elles constitue une preuve phare : un rapport d’expertise, obtenu après l’enclenchement d’une d’expertise amiable.

En effet, contrairement à un simple devis qui ne répertorie que des pièces à remplacer et un temps de main-d’œuvre, un rapport d’expertise est l’avis d’un expert qui permettra de savoir si les conditions d’un vice caché sont réunies ou pas. On pourrait donc croire qu’une expertise suffit à clore le débat ; pourtant – et c’est là l’erreur courante – un juge n’a pas le droit de fonder sa décision sur la seule base d’un rapport.

La valeur probatoire insuffisante d’un seul rapport d’expertise amiable

Lorsqu’une affaire est portée devant un juge, celui-ci prend connaissance des pièces produites mais doit également en vérifier leur valeur probatoire.

De prime abord, un rapport d’expertise devrait être considéré comme une preuve fiable. Cependant, la Cour de cassation, par une décision n° 11-18.710 du 28 septembre 2012, a considéré que « si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties ».

Presque chaque année, la Cour de cassation rappelle ce principe. La raison est qu’un expert automobile, mandaté et payé par l’une des parties, ne peut revêtir les caractères d’indépendance et d’impartialité qui existent, par exemple, chez un expert judiciaire. Cette position est sévère pour les experts privés qui, d’après le Code de la route et leur déontologie, restent indépendants, car l’objectif est d’éviter à tout prix un rapport de connivence.

S’est alors posée la question de savoir si un rapport d’expertise résultant d’une expertise amiable contradictoire, c’est-à-dire en présence des parties, peut, quant à lui, suffire. En date du 13 septembre 2018, la Cour de cassation a considéré, dans sa décision n° 17-20.099 publiée au bulletin que cela restait insuffisant : « En statuant ainsi, la cour d’appel, qui s’est fondée exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence des parties, a violé le texte susvisé ».

Aujourd’hui, pour qu’un tribunal puisse directement entrer en voie de condamnation, il est nécessaire que le rapport d’expertise soit accompagné d’éléments complémentaires.

À cet égard, le champ des possibles est assez large puisqu’un constat d’huissier circonstancié, un contrôle technique volontaire, un rapport d’historique, des documents techniques constructeur ou même un diagnostic d’un garagiste seront considérés comme des « éléments complémentaires ».

De même, il existe des documents spécifiques pour certaines marques de véhicule qui peuvent, là aussi, constituer des éléments complémentaires. Tel est le cas, par exemple, du rapport Piwis pour les véhicules de marque Porsche, qui permet notamment d’obtenir l’historique électronique complet du véhicule et de connaître l’état réel du moteur.

Enfin, les juridictions ont été interrogées pour savoir si la production d’un second rapport d’expertise, fut-il privé, pouvait, là aussi, constituer un élément complémentaire. Depuis quelques années, la Cour de cassation rend des décisions aux termes desquelles elle répond par l’affirmative. Dans le cadre d’une décision n° 23-15.414 du 30 janvier 2025, celle-ci a en effet précisé que deux rapports d’expertise privés permettaient au juge d’entrer en voie de condamnation à la condition qu’ils soient « corroborants l’un l’autre ».

Compte tenu de ces éléments, il convient d’adapter la stratégie à la singularité de chaque dossier.

La stratégie à adopter

Si un vice caché est suspecté sur son véhicule, la norme est de procéder à une expertise amiable contradictoire, démontrer les conditions d’un vice caché et faire confirmer cette réalité en mandatant un expert judiciaire par le biais d’un tribunal.

Il s’agit d’ailleurs de la seule voie possible lorsqu’il est nécessaire d’effectuer des démontages complémentaires qui n’ont pas pu être entrepris en expertise amiable, par exemple pour ne pas polluer les investigations de l’expert judiciaire.

Pour autant, lorsque l’avarie peut être clairement identifiée dès les opérations d’expertise amiable, il peut être intéressant, suivant les cas, de se générer de la preuve pour directement enclencher une procédure aux fins de condamnation du vendeur.

Par exemple, en matière de corrosion perforante, il est judicieux d’effectuer un contrôle technique volontaire car le contrôleur technique est en mesure de s’exprimer sur ce point.

De la même manière, s’il s’agit d’un défaut de conception connu, un diagnostic couplé d’une lettre de campagne de rappel peut être suffisant.

En réalité, tout dépendra de la nature de la panne et du contexte dans lequel celle-ci s’inscrit.

Dès lors, en cas de panne, il est conseillé de prendre attache avec un avocat afin de monter un dossier solide pour maximiser ses chances de succès.