Par Me Élise Nallet-Rosado, avocate au Barreau de Grenoble. © Benoit Audigé

Issue de la « méthode Magicobus », la réforme opérée par le décret du 18 juillet 2025 consacre un changement de paradigme, marqué par une contractualisation accrue de l’expertise, qu’elle soit judiciaire, conventionnelle ou amiable.

Dans Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban, le Magicobus est un bus invisible qui peut se rétrécir, s’aplatir, s’arrondir à l’envie pour éviter les obstacles et transporter les sorciers en tous points du monde magique, à une vitesse affolante.

Il y a manifestement, au sein du ministère de la Justice, des fans de cette saga littéraire, et peut-être, qui sait, quelques sorciers. En effet, selon la circulaire du 12 juillet 2024, la méthode « Magicobus » consiste à procéder « à des simplifications ciblées des dispositions de procédure civile à partir de propositions et de remontées issues des juridictions et des partenaires de justice ».

C’est dans ce contexte que s’inscrit le décret n° 2025660 du 18 juillet 2025, dit « Magicobus II ». Il reconfigure le procès civil autour d’un principe central : les affaires « sont instruites conventionnellement par les parties » (nouvel art. 127 Code de procédure civile), l’instruction judiciaire redevenant subsidiaire.

Cette contractualisation de l’instruction rejaillit sur l’expertise, et sa force probante, désormais déclinée en expertise judiciaire classique, expertise conventionnelle et expertise amiable.

L’expertise judiciaire

L’expertise judiciaire constitue une mesure d’instruction ordonnée par le juge, d’office ou à la demande des parties, visant à confier à un technicien la mission d’établir les faits nécessaires à la solution du litige. Régie par les articles 232 et suivants du Code de procédure civile, elle n’intervient qu’à titre subsidiaire, lorsque les autres mesures d’instruction ne suffisent pas à éclairer le juge.

Sa mise en œuvre est strictement encadrée : choix du technicien, définition de sa mission, consignation d’une provision et déroulement des opérations sous le contrôle du juge. L’expert, tenu au respect du contradictoire, accomplit sa mission avec impartialité et dépose un rapport qui constitue un élément technique central et qui, en pratique, est déterminant pour permettre un accord entre les parties.

En effet, il n’est pas rare que le dépôt du rapport d’expertise mette un terme au litige sans qu’il soit nécessaire de statuer au fond : les parties, anticipant le poids généralement accordé par le juge aux conclusions de l’expert (dont la désignation n’aurait autrement guère de sens), privilégient alors une issue négociée.

Expertise conventionnelle

C’est précisément pour tenir compte de cette pratique que le décret commenté opère un véritable déplacement du centre de gravité de l’expertise. L’expertise conventionnelle est désormais appelée à devenir le mode privilégié d’instruction des affaires, en cohérence avec le principe selon lequel celles-ci ont vocation à être instruites par les parties elles-mêmes.

En effet, la promotion de l’expertise conventionnelle s’inscrit dans un contexte plus large de faveur pour la mise en état conventionnelle.

Pour mémoire, la mise en état correspond à la phase du procès civil consacrée à l’instruction de l’affaire et à l’échange des écritures et pièces : une affaire est en état lorsque, l’instruction ayant été effectuée, elle est prête à venir à l’audience pour être plaidée.

Depuis le 1er septembre 2025, cette mise en état est en principe conventionnelle et se décline soit sous la forme d’une procédure participative, soit sous la forme d’une « convention simplifiée », étant précisé que les affaires instruites conventionnellement bénéficient d’un audiencement prioritaire.

L’expertise, en tant que mesure d’instruction, repose aussi sur cette logique de contractualisation : les parties, assistées de leurs avocats, peuvent décider d’un commun accord de recourir à un technicien, qu’elles choisissent librement et dont elles déterminent la mission. Cette liberté s’étend également aux modalités de rémunération et, le cas échéant, à la modification ou à la révocation de l’expert, traduisant une nette progression de l’autonomie de la volonté dans la conduite de l’instruction.

Précisons toutefois que l’article 131 du Code de procédure civile prévoit également que la désignation conventionnelle peut se faire avant tout procès, les parties étant là encore accompagnées de leurs avocats.

L’expert demeure tenu d’exécuter personnellement sa mission, avec impartialité et dans le respect du contradictoire, tandis que les parties doivent coopérer loyalement en lui communiquant les éléments nécessaires.

En cas de difficulté (qu’elle porte sur la désignation, la mission ou son exécution), le juge peut être saisi comme juge d’appui, assurant ainsi la sécurité du dispositif.

Ce dernier dispose de compétences relativement étendues : il peut être saisi, par la partie la plus diligente, en cas de difficulté relative à la désignation ou au maintien du technicien, en cas de difficulté relative à la rémunération ou à l’exécution de la mission de celui-ci, ou en cas de carence d’une partie.

Se posera toutefois la question des tiers à la convention ainsi conclue : alors qu’en pratique, l’expertise est régulièrement confrontée aux mises en cause en cascade des multiples intervenants afin de leur rendre opposables précisément les mesures d’instruction ordonnées, le texte ne permet pas au juge d’étendre l’expertise à un tiers, sauf intervention volontaire de ce dernier.

Enfin, la réforme modifie en profondeur la fonction même de l’expert. L’abrogation de l’ancien article 240 du Code de procédure civile lui permet désormais de participer à la recherche d’un accord, en conciliant les parties au cours de ses opérations.

Enfin, le décret consacre une évolution majeure quant à la force probante du rapport. Lorsque l’expertise est organisée dans un cadre conventionnel structuré, notamment sous l’impulsion des avocats, le rapport du technicien peut atteindre une valeur équivalente à celle d’une expertise judiciaire.

L’expertise amiable

Cette dynamique de contractualisation irrigue également l’expertise amiable, dont le régime probatoire évolue sensiblement.

L’expertise amiable désigne l’expertise réalisée en dehors de toute désignation judiciaire, à l’initiative des parties, qu’elle soit unilatérale ou convenue. Traditionnellement, sa force probante est limitée : le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un tel rapport, même contradictoire, sans qu’il soit corroboré par d’autres éléments de preuve. Cette exigence tient notamment à la suspicion de partialité attachée aux expertises unilatérales.

La jurisprudence récente a toutefois amorcé un assouplissement, en admettant certaines hypothèses de renforcement de la valeur probante, notamment en présence d’éléments concordants ou de faits non contestés.

Surtout, un tournant a été opéré par la Cour de cassation (Cass. 3e civ., 8 janv. 2026, n° 23-22.803). Elle admet que le juge puisse se fonder exclusivement sur un rapport d’expertise non judiciaire lorsqu’il a été établi en application d’un contrat et par un expert choisi d’un commun accord. Dans cette hypothèse, l’exigence de corroboration est écartée.

Cette solution, fondée sur la force obligatoire du contrat et l’absence d’unilatéralité, rapproche l’expertise amiable « contractualisée » de l’expertise judiciaire quant à ses effets probatoires.

Ainsi, la réforme redéfinit les équilibres de l’expertise en consacrant une logique de contractualisation accrue.

Encore faut-il que ce modèle trouve sa pleine effectivité en pratique : en attendant que la magie opère, son succès reposera sur l’appropriation des outils par les praticiens.

Par Me Élise Nallet-Rosado, avocate au Barreau de Grenoble.